Article L463-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L463-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.