Article L463-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L463-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 363-1.