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Article L462-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L462-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article L. 462-1.

Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.