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Article L462-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 362-5.