Le refus ou le défaut de communication des documents dont la production ou l'envoi peut être exigé conformément aux dispositions des articles 13 et 15, l'opposition à l'action des agents visés à l'article 13 et à celles du rapporteur général près le comité national des prix, les injures et voies de fait commises à leur égard sont constatées par procès-verbal établi par le fonctionnaire intéressé et punies des peines prévues par l'article 42 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
Le procès-verbal de constat est, le cas échéant, adressé au Parquet compétent par le rapporteur général près le comité national des prix.