Article L444-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L444-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues à l'article L. 920-1 du code du travail dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article L. 910-1 de ce code.
Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.