Article L444-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L444-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.