Article L443-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L443-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.