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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Est assimilé à la pratique de prix illicite le fait :


1° Par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :


a) De refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de de services n'est pas interdite par la loi ou par un règlement de l'autorité publique ; toutefois, le refus de satisfaire aux demandes des acheteurs n'est pas assimilé à une pratique de prix illicite s'il résulte de conventions licites au regard des articles 50 et 51 ;


b) De contrevenir aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article 3 bis de la présente ordonnance ;


c) Sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ;


d) De ne pas présenter à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, les factures, en originaux ou en copies, dont la délivrance et la conservation sont prévues à la section II du livre III de la présente ordonnance ;


e) D'exercer ou tenter d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action en vue de faire échec à la réglementation des prix, en menaçant de cesser son activité commerciale, industrielle ou artisanale ou en cessant effectivement cette activité ;


f) De contrevenir aux dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres titres analogues ou avec primes en nature.


g) De pratiquer à l'égard d'un partenaire économique, de lui demander ou d'obtenir de lui des prix ou des conditions de vente discriminatoires ou encore des dons en marchandises ou en espèces dans des conditions de nature à porter atteinte à la concurrence. Lorsque ces avantages sont obtenus d'un partenaire en situation de dépendance, les peines applicables sont celles prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.


2° Par toute personne, de détenir tout stock de produits contrairement aux dispositions de la section I du livre III de la présente ordonnance ;


3° Par toute personne responsable d'une action concertée, de se livrer ou d'inciter à se livrer à une pratique prohibée par l'article 50 de la présente ordonnance ;


4° Par toute personne de conférer, maintenir ou imposer un caractère minimum aux prix des produits et prestations de services ou aux marges commerciales, soit au moyen de tarifs ou barèmes, soit en vertu d'ententes, quelle qu'en soit la nature ou la forme, soit par un relèvement discriminatoire du prix pratiqué à l'égard d'un revendeur, soit par tout autre moyen ;


Sont exclus de l'application du paragraphe 4° ci-dessus les cas où les produits ou les services auront fait l'objet d'une dérogation accordée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés. Cette dérogation qui, en tout état de cause, doit être limitée dans le temps, peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou service, de l'exclusivité consécutive à un brevet d'invention, à une licence d'exploitation ou au dépôt d'un modèle, ou des exigences d'un cahier des charges comportant garantie de qualité et spécification du conditionnement ou d'une campagne publicitaire de lancement.


Les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, auront été condamnés en application du paragraphe 3° du présent article sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises publiques ou les entreprises à participation majoritaire de l'Etat ou de collectivités publiques, à moins qu'elles ne soient relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du commerce et des ministres intéressés.


5° Par tout producteur, grossiste ou importateur, de refuser de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Cette communication se fait par tout moyen conforme aux usages commerciaux de la profession concernée.


6° Pour toute entreprise commerciale, de payer ses achats de produits alimentaires périssables et de boissons alcooliques ayant supporté des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts dans un délai supérieur à trente jours suivant la fin du mois de livraison.