Constituent la pratique de prix illicites :
1° Toute vente de produits, toute prestation de services, toutes offres, propositions de vente de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix illicite ;
2° Tous achats et offres d'achats de produits ou demandes de prestations de services faits ou contractés sciemment à un prix illicite.
Est présumé avoir été fait ou contracté sciemment tout achat assorti d'une facture contenant des indications qui ne correspondent pas à la réalité ;
4° Toute infraction aux mesures accessoires édictées par les décisions interministérielles, ministérielles ou préfectorales sauf dispositions contraires insérées auxdites décisions ;
5° Toute infraction aux arrêtés pris en vertu de l'article 63, sauf dispositions contraires insérées auxdits arrêtés ;
6° Toute infraction aux dispositions de l'article 19 ;
7° Toute infraction aux dispositions de l'article 64 ;
8° L'intervention rémunérée sous quelque forme que ce soit d'un intermédiaire nouveau, tel qu'il est défini à l'article 22 ;
9° Les ventes ou offres de vente et les achats ou offres d'achat comportant sous quelque forme que ce soit une prestation occulte ;
10° Les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;
11° Les ventes ou offres de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en quantité ou en qualité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;
12° Les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres ou demandes de services, ainsi que les prestations de services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus visées ;
13° Les ventes ou offres de vente de produits et les prestations ou offres de prestations de services subordonnées à l'échange d'autres produits ou services, hormis celles qui visent à la satisfaction des besoins personnels ou familiaux et celles qui, dans les cas exceptionnels, auront expressément fait l'objet d'une autorisation de la part du ministre de l'économie et des finances et du ministre technique compétent.