Article L442-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L442-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12.