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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme prix illicite ;


1° Le prix supérieur aux prix-limite ou aux prix fixés comme il est dit au livre Ier ;


2° Le prix inférieur au prix minimum fixé comme il est dit au livre Ier ;


3° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il aurait dû faire l'objet d'une diminution de prix conformément à l'article 18 ;


4° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il a fait l'objet d'une décision de diminution de prix conformément à l'article 23.