Article L442-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L442-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8.