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Article L442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :

1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;

2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.