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Article L442-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations prévu par l'article L. 214-1.