Article L442-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L442-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.