Article L441-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L441-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.
L'établissement sera fermé.
Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.