Articles

Article L441-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L441-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.