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Article L441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.

L'école sera fermée.

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.