Article L424-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L424-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par la chambre de commerce et d'industrie ou l'organisme professionnel.