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Article L424-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L424-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement.

Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie et des organismes professionnels sont fixées par décret.