Article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.