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Article L423-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L423-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.

Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 423-2.