Articles

Article L421-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L421-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.

Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.