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Article L421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.

Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables.