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Article L421-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L421-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.

Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières ne lui sont pas applicables.