Articles

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Les décisions des organismes agréés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), qui sont spéciales à une ou plusieurs entreprises sont notifiées aux entreprises qu'elles concernent par l'organisme agréé auquel elles ressortissent au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et déposées à la fois :


a) Au secrétariat du comité national des prix ;


b) A la direction générale du contrôle économique ;


c) Au siège de l'organisme agréé.


Ce dernier en donne connaissance sur place ou en délivre des extraits sur demande.


Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés prévus à l'article 1er, alinéa 1er (par. 5°), les décisions visées ci-dessus sont applicables un jour franc après la date de réception de la lettre de notification, la date portée sur l'accusé de réception remis à l'organisme agréé faisant foi.