Article L421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.
Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.