Articles

Article L421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.