Article L421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L421-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le rapport mentionné à l'article L. 421-4, qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement, est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.