Article L412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L412-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée, soumis à l'obligation scolaire, sont créées et organisées conformément aux articles L. 421-1 à L. 421-19 et L. 421-23.