Article L361-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7, et par les établissements reconnus en application de l'article L. 361-2 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.