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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Les prix bloqués peuvent également faire l'objet de diminution dans les formes prévues à l'article 1er, lorsque leur niveau est considéré comme trop élevé.