Article L335-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L335-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.