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Article L335-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres Ier et IX du code du travail.