Article L335-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L335-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.