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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

En aucun cas n'est retenue la majoration qui serait due à l'intervention d'intermédiaires nouveaux.


Est considéré comme intermédiaire nouveau :


1° Le commerçant qui, en dehors de son activité habituelle et sans habilitation régulière, s'introduit, même occasionnellement, dans le cycle normal de la distribution ;


2° Toute personne non commerçante qui, par acte isolé ou habituel, s'introduit également dans le cycle normal de la distribution.