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Article L334-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L334-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte :

1° La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ;

2° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.