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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

A titre exceptionnel, des modifications en hausse peuvent être apportées au niveau des prix bloqués lorsque le prix de revient d'un produit ou d'un service subit une majoration due soit à une hausse du cours des matières premières sur les marchés étrangers, soit à des circonstances exceptionnelles résultant d'un cas particulier de force majeure et que cette majoration dépasse un pourcentage jugé suffisant par le comité national des prix.


Ces modifications font l'objet de décisions prises dans les conditions prévues à l'article 1er.