Article L333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :
1° Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ;
2° Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.