Articles

Article L331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.