Article L331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats.
Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.