Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Sauf autorisation expresse accordée par des arrêtés pris en application de l'article 1er, premier alinéa (par. 1° et 2°), est suspendue, nonobstant toutes stipulations contraires, l'application des clauses contractuelles qui prévoient la détermination d'un prix au moyen de formules à variation automatique.