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Article L312-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L312-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.

Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.