Article L311-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L311-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.