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Article L311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.