Article L264-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L264-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;