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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Les administrations ou offices de l'Etat, des départements, des communes (et des colonies), les établissements publics et assimilés, les établissements ou organismes placés sous le contrôle de l'Etat ainsi que les entreprises et services concédés par l'Etat, les départements, les communes (et colonies) ne peuvent opposer le secret professionnel aux fonctionnaires visés à l'article 13.