Article L241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.
Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.