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Article L241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 25 000 F d'amende.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.