Article L241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 25 000 F d'amende.
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.